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Article R4312-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4312-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'infirmier ne doit pas diffuser dans les milieux professionnels ou médicaux une technique ou un procédé nouveau de soins infirmiers insuffisamment éprouvés sans accompagner cette diffusion des réserves qui s'imposent.

Il a également le devoir de ne pas utiliser des techniques nouvelles de soins infirmiers qui feraient courir au patient un risque injustifié.