Article R1413-78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1413-78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
La structure régionale d'appui à la qualité des soins et la sécurité des patients établit un programme prévisionnel annuel de travail. Elle rédige un rapport d'activité annuel, avant le 31 mars de l'année civile suivante. Elle remet ce rapport à l'agence régionale de santé et à la Haute Autorité de santé. Ce rapport est rendu public sur le site de l'agence régionale de santé.