Article R1413-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1413-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Dans le cadre des missions mentionnées au e du 2° de l'article L. 1431-2, les agences régionales de santé organisent l'appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients en mettant en place des structures régionales d'appui.