Article R1413-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1413-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
La Haute Autorité de santé élabore un bilan annuel des déclarations qu'elle a reçues en application des dispositions de la présente section accompagné des préconisations pour l'amélioration de la sécurité des patients. Ce rapport est transmis au ministre chargé de la santé et est rendu public sur le site de la Haute Autorité de santé.