Article R1413-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1413-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le directeur général de l'agence régionale de santé accuse réception au déclarant de la déclaration reçue en application des articles R. 1413-68 et R. 1413-69.