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Article R4312-89 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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Tout infirmier qui modifie ses conditions d'exercice y compris son adresse professionnelle ou cesse d'exercer est tenu d'avertir sans délai le conseil départemental. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le conseil national.