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Article R4312-88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4312-88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'infirmier peut s'attacher le concours d'un ou plusieurs confrères collaborateurs libéraux, dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

Chacun d'entre eux exerce son activité en toute indépendance, sans lien de subordination, et dans le respect des règles de la profession, notamment le libre choix de l'infirmier par les patients, l'interdiction du compérage et la prohibition de la concurrence déloyale.