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Article R4312-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4312-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le remplacement d'un infirmier est possible pour une durée correspondant à son indisponibilité. Toutefois, un infirmier interdit d'exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction.

Au-delà d'une durée de vingt-quatre heures, ou en cas de remplacement d'une durée inférieure à vingt-quatre heures mais répété, un contrat de remplacement doit être établi par écrit entre les deux parties et être communiqué au conseil départemental de l'ordre.