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Article R4312-84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4312-84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Durant la période de remplacement, l'infirmier remplacé doit s'abstenir de toute activité professionnelle infirmière, sous réserve des hypothèses de non-assistance à personne en péril et de demande de l'autorité en cas d'urgence, de sinistre ou de calamité, telle que mentionnée au second alinéa de l'article R. 4312-8.

Lorsque l'infirmier remplacé exerce dans le cadre d'une association ou d'une société, il en informe celle-ci.