Articles

Article R4312-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4312-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Dans les cabinets regroupant plusieurs infirmiers exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la profession doit rester personnel. Chaque infirmier garde son indépendance professionnelle.

L'infirmier respecte le droit que possède toute personne de choisir librement son infirmier.

L'infirmier peut utiliser des documents à en-tête commun de l'association ou de la société dont il est membre. Le signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée.