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Article R4312-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4312-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'infirmier, quel que soit son statut, est tenu de respecter ses devoirs professionnels et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance de ses décisions.

En aucune circonstance l'infirmier ne peut accepter, de la part de son employeur, de limitation à son indépendance professionnelle. Quel que soit le lieu où il exerce, il doit toujours agir en priorité dans l'intérêt de la santé publique, des personnes et de leur sécurité.