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Article R4312-56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4312-56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les seules indications que l'infirmier est autorisé à mentionner sur ses documents professionnels et feuilles d'ordonnances sont :

1° Ses nom, prénoms, numéro d'inscription à l'ordre, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, adresse électronique, jours et heures de consultation ;

2° Si le professionnel exerce en association ou en société, les noms des confrères associés, et l'indication du type de société ;

3° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie ;

4° Ses diplômes, titres et fonctions lorsqu'ils sont reconnus par la réglementation en vigueur en France ;

5° La mention de l'adhésion à une association de gestion agréée ;

6° Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.