Article R632-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article R632-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Les dispositions des sous-sections 9 et 14 et celles relatives à la prise en compte des compétences acquises sont applicables aux assistants des hôpitaux des armées, sous réserve des dispositions particulières prévues à la présente sous-section.