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Article R632-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R632-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Les médecins des armées ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle peuvent, dans les conditions fixées par la présente sous-section, accéder à une spécialité de troisième cycle des études de médecine différente de leur spécialité initiale.

Les dispositions de la sous-section 12 ne leur sont pas applicables.