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Article R632-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R632-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les étudiants de troisième cycle des études de médecine reçoivent à temps plein une formation en stage et hors stage organisée en phases définies à l'article R. 632-20

Pour chaque diplôme d'études spécialisées, la maquette de formation comprend, notamment, la durée de la formation, le programme des enseignements, la durée et la nature des stages à accomplir, ainsi que les compétences et les connaissances à acquérir.

Pour les spécialités communes à la médecine et à l'odontologie, ces modalités pédagogiques sont précisées par arrêté pris en application de l'article R. 634-11.