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Article R632-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R632-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

La formation de troisième cycle des études de médecine est organisée sous la responsabilité de l'unité de formation et de recherche de l'université auprès de laquelle l'étudiant est inscrit.

Elle conduit à la délivrance, par les universités accréditées à cet effet, d'un diplôme d'études spécialisées mentionnant la spécialité dans laquelle son titulaire est qualifié.

Le diplôme d'études spécialisées est délivré aux étudiants ayant validé l'ensemble de la formation de la spécialité suivie conformément à la maquette de formation prévue au dernier alinéa.

Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense fixe les modalités d'organisation et de validation des acquisitions des connaissances et des compétences en vue de l'obtention du diplôme d'études spécialisées et précise les maquettes de formation pour chaque spécialité.