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Article R632-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R632-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les stages, mentionnés à l'article R. 632-27, accomplis par les étudiants de troisième cycle des études de médecine sont d'une durée d'un semestre chacun, à l'exception de ceux de la phase 3 qui sont annuels, sauf dispositions particulières prévues par les maquettes de formation.