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Article R632-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R632-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les conditions dans lesquelles l'étudiant en médecine peut être autorisé :

1° A accomplir des stages dans une subdivision autre que celle dans laquelle ils ont été affectés, ou à l'étranger ;

2° A accomplir des stages dans des lieux de stage ou auprès de praticiens maîtres de stage des universités qui sont agréés au titre d'une autre spécialité.