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Article R632-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R632-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les étudiants de troisième cycle des études de médecine accomplissent des gardes dont les modalités sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.