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Article R632-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R632-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

L'étudiant de troisième cycle des études de médecine peut demander à préparer une formation doctorale dans une école doctorale en vue de l'obtention du diplôme national de doctorat. Si sa candidature est retenue, il peut bénéficier d'une mise en disponibilité d'une durée de trois ans, conformément à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique.

Les gardes accomplies au cours de sa formation doctorale ne sont pas prises en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour l'obtention du diplôme postulé dans le cadre du troisième cycle des études de médecine.