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Article R632-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R632-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine prévu à l'article R. 632-24, les internes des hôpitaux des armées qui réunissent les conditions fixées au 1° de l'article R. 632-1 effectuent le troisième cycle des études de médecine dans les conditions prévues par la présente sous-section.