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Article R632-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R632-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Les lieux de stage des hôpitaux des armées ou des autres éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-9 du code de la santé publique, agréés pour la formation des étudiants de troisième cycle des études de médecine, le sont pour l'ensemble des unités de formation et de recherche médicales des universités où les internes des hôpitaux des armées prennent leur inscription annuelle.