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Article R632-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

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Nul candidat au concours organisé dans le cadre de la présente section ne peut concourir plus de deux fois. Les épreuves classantes nationales mentionnées à l'article R. 632-2 auxquelles un candidat s'est présenté le cas échéant sont prises en compte dans l'appréciation des droits à concourir.

Les candidats font connaître, lors de leur inscription au concours, la spécialité médicale au titre de laquelle ils concourent.