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Article R632-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R632-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Au cours du troisième cycle des études de médecine, les étudiants admis à l'issue du concours mentionné à l'article R. 632-64, reçoivent une formation à temps plein et préparent une spécialité du diplôme d'études spécialisées pour laquelle ils se sont inscrits au concours. Ils prennent une inscription universitaire auprès de l'une des unités de formation et de recherche médicale de la subdivision où ils sont affectés.