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Article R632-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R632-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie prévu à l'article L. 633-2 est délivré par les universités accréditées à cet effet aux étudiants issus de la filière pharmacie ayant soutenu avec succès leur thèse dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.