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Article R632-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R632-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les formations communes à la médecine et à la pharmacie sont organisées dans des circonscriptions géographiques dénommées interrégions .

La liste des interrégions est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

Les modalités d'agrément des lieux de stages ou des praticiens-maîtres de stage ainsi que la liste des lieux de stage agréé et les modalités de répartition des postes d'internes sont fixées par le décret n° 2012-257 du 22 février 2012 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle des études spécialisées pharmaceutiques et de biologie médicale.