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Article R632-83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R632-83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Les étudiants visés à l'article R. 632-80 souhaitant signer un contrat d'engagement de service public en font la demande auprès du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dont ils relèvent. Cette demande est accompagnée d'un dossier, dont la composition est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.