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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 novembre 2013 fixant les modalités d'indemnisation des inspecteurs du travail stagiaires)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 novembre 2013 fixant les modalités d'indemnisation des inspecteurs du travail stagiaires)

Par dérogation à l'article 33 de l'arrêté du 15 avril 2015 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique du voyage des personnels civils du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports, les inspecteurs du travail stagiaires peuvent prétendre, pendant la durée de leur stage et sur justificatif, à la prise en charge d'un aller et retour par jour entre leur résidence familiale et le lieu de leur formation lorsque celui-ci est situé en dehors de leur résidence familiale ou administrative.


Les montants des indemnités susceptibles d'être versées en application du précédent alinéa ne peuvent excéder un plafond correspondant au taux du remboursement forfaitaire des frais d'hébergement dans la commune où a lieu le stage, tel qu'il est fixé par l'article 20 de l'arrêté du 15 avril 2015 susmentionné ou délibération du conseil d'administration de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.