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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 novembre 2016 portant application de l'article L. 744-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 novembre 2016 portant application de l'article L. 744-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Sauf si la sortie intervient après expiration du délai de maintien dans le lieu d'hébergement prévu à l'article R. 744-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la caution est restituée à la personne hébergée à sa sortie du lieu d'hébergement, déduction faite, le cas échéant, des sommes dues au titre de son hébergement, notamment les frais occasionnés par la remise en l'état des locaux ou le remplacement du matériel du lieu d'hébergement lorsqu'ils ont été endommagés par l'intéressé ou les membres de sa famille.