Pour l'application des dispositions du IV de l'article 3 de la loi du 31 juillet 2014 susvisée, est ajouté au nombre des salariés présents dans l'entreprise au cours de l'année 2015, déterminé conformément aux dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1111-3 du code du travail, au titre des effectifs autres que salariés, le nombre de personnes ayant effectué dans l'entreprise une mission dans le cadre du service civique mentionné à l'article L. 120-1 du code du service national.
Le nombre de personnes ayant effectué une mission dans le cadre du service civique est calculé à due proportion de leur temps de présence au cours de l'année 2015.