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Article Annexe I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 juillet 2012 fixant les règles applicables à l'homologation nationale des dispositifs d'antidémarrage par éthylotest électronique et à leurs conditions d'installation dans les véhicules à moteur)

Article Annexe I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 juillet 2012 fixant les règles applicables à l'homologation nationale des dispositifs d'antidémarrage par éthylotest électronique et à leurs conditions d'installation dans les véhicules à moteur)

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES

Sommaire

1. Bibliographie.

2. Définitions.

3. Prescriptions.

4. Instructions d'installation et préconisations d'utilisation.

5. Conformité du dispositif.

Appendices :

Appendice 1 : Modèle de certificat de montage.

Appendice 2 : Essais en température (source : norme ISO 16750-4 [2006]).

Appendice 3 : Essais vibratoire (source : norme ISO 16750-3 [2007]).

Appendice 4 : Essai de chute (source : norme ISO 16750-1 [2006]).

1. Bibliographie

NF EN 50436-1 (2006) : Ethylotests antidémarrage. ― Méthodes d'essais et exigences de performance. ― Partie 1 : Appareils pour des programmes pour personnes ayant conduit en état d'ivresse.

NF EN ISO/CEI 17021 (2011) : Evaluation de la conformité. ― Exigences pour les organismes procédant à l'audit et à la certification des systèmes de management.

NF EN ISO/CEI 17020 (2005) : Critères généraux pour le fonctionnement des différents types d'organismes procédant à l'inspection.
Règlement 10 série 03 annexé à l'accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève le 20 mars 1958 : Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique.

Règlement 18 série 03 annexé à l'accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève le 20 mars 1958 : Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne leur protection contre une utilisation non autorisée.

Règlement 116 série 00 annexé à l'accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève le 20 mars 1958 : Prescriptions techniques uniformes relatives à la protection des véhicules automobiles contre une utilisation non autorisée.

Directive 72/245/CEE du Conseil du 20 juin 1972 modifiée concernant les parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) produits par les véhicules à moteur, modifiée notamment par :

― la directive 2004/104/CE de la Commission du 14 octobre 2004 portant adaptation au progrès technique de la directive 72/245/CEE du Conseil relative aux parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) des véhicules et portant modification de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ;

― la directive 2009/19/CE de la Commission du 12 mars 2009 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, la directive 72/245/CEE du Conseil concernant les parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) produits par les véhicules à moteur.
Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

ISO 16750-1 (2006) : Véhicules routiers. ― Spécifications d'environnement et essais de l'équipement électrique et électronique. ― Partie 1 : Généralités.

ISO 16750-2 (2006) : Véhicules routiers. ― Spécifications d'environnement et essais de l'équipement électrique et électronique. ― Partie 2 : Contraintes électriques.

ISO 16750-3 (2007) : Véhicules routiers. ― Spécifications d'environnement et essais des équipements électrique et électronique. ― Partie 3 : Contraintes mécaniques.

ISO 16750-4 (2006) Véhicules routiers. ― Spécifications d'environnement et essais de l'équipement électrique et électronique. ― Partie 4 : Contraintes climatiques.

NF EN ISO/CEI 17025 (2005) : Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais.

NF EN ISO 9001(2008) : Systèmes de management de la qualité.

2. Définitions

Catégories internationales des véhicules : au sens de l'article R. 311-1 du code de la route pour les catégories de véhicules.

Clé appropriée : au sens général, consistant en un moyen physique ou informatique.

Concentration d'alcool dans l'haleine : concentration en masse d'éthanol, donnée en mg/l (milligrammes d'éthanol par litre d'air expiré) dans un échantillon d'haleine envoyé dans un éthylotest antidémarrage.

Constructeur : personne ou organisation responsable de la conception, de la construction et/ou de la production d'un véhicule à moteur.

Contournement : modification non autorisée de l'éthylotest antidémarrage ou de son installation dans le véhicule ou de son fonctionnement ou par interférence avec celui-ci.

Défaillance du dispositif : dysfonctionnement permanent ou non de l'éthylotest antidémarrage, pouvant être signalé par ce dernier.
Dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique ou éthylotest antidémarrage (EAD) : dispositif qui, à l'état bloqué, fournit un signal de sortie qui est destiné à empêcher le démarrage d'un véhicule à moteur et qui peut être basculé à l'état débloqué uniquement après analyse d'un échantillon d'haleine présentant une concentration d'alcool inférieure à une valeur limite fixée.

Echantillon d'haleine : échantillon d'haleine prélevé en expiration forcée par la bouche.

Echantillon d'haleine accepté : échantillon d'haleine remplissant les exigences fixées en termes de volume, de débit et de temps d'expiration.

Embout buccal : partie reliant la bouche de la personne subissant le contrôle à l'éthylotest antidémarrage destinée à assurer l'hygiène et à éviter que l'échantillon d'haleine ne se mélange à l'air ambiant.

Etat bloqué : état dans lequel l'éthylotest antidémarrage empêche le démarrage du moteur du véhicule.

Etat débloqué : état dans lequel l'éthylotest antidémarrage permet le démarrage du moteur du véhicule.

Fabricant : personne ou organisation responsable de la conception, de la construction et/ou de la production des EAD.

Installateur qualifié : personne ou organisation responsable de l'installation des éthylotests antidémarrage.

Limite de concentration d'alcool dans l'haleine : valeur prédéfinie de la concentration d'alcool dans l'haleine en dessous de laquelle le véhicule à moteur peut être démarré. Un résultat d'essai supérieur ou égal à cette valeur limite empêchera le démarrage du véhicule à moteur.

Manipulation : utilisation du dispositif EAD suivant les conditions d'essais prévues en mode normal et anormal.

Neutralisation : méthode de déblocage du démarrage d'un véhicule à moteur sans fournir d'échantillon d'haleine avec un résultat d'échantillon d'haleine accepté inférieur à la limite de concentration.

Nouvelle analyse (retest) : essai réalisé sur l'air expiré après le démarrage du moteur du véhicule.

Période de démarrage : période de temps pendant lequel le véhicule à moteur peut être démarré après fourniture de l'échantillon d'haleine accepté.

Période de redémarrage : période de temps pendant lequel le véhicule à moteur peut être redémarré sans devoir présenter un autre échantillon d'haleine après coupure de l'allumage.

Vérificateur qualifié : personne ou organisation responsable de la vérification périodique des éthylotests antidémarrage.

Mémoire de données : enregistrement des résultats d'essai de l'analyse d'haleine et d'autres événements avec horodatage stocké dans la mémoire interne de l'éthylotest antidémarrage.

Homologation nationale de type : l'acte d'homologation prévu par le droit interne d'un Etat membre de l'Union européenne, dont la validité est limitée au territoire de cet Etat membre et par lequel il certifie qu'un type de véhicule, de système, d'entités satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables.

3. Prescriptions

Le dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique doit répondre, d'une part, à des prescriptions générales, d'autre part, à des prescriptions techniques particulières.

3.1 Prescriptions générales

Le dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique doit répondre :

― à la directive 72/245/CEE précitée ou bien au règlement 10 précité ;

― le cas échéant, à la directive 1999/5/CE précitée ;

Le fabricant du dispositif doit fournir à l'organisme désigné par le ministre chargé des transports une attestation de conformité et un rapport d'essais émanant d'un laboratoire d'essais accrédité à cet effet par l'organisme national d'accréditation ou par un autre organisme membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Les essais réalisés sur les dispositifs, selon la norme NF EN 50436-1 : 2006, sont réputés satisfaire aux exigences du présent arrêté.

3.2. Prescriptions techniques particulières

A. ― Exigences concernant le dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique

3.A.1. Blocage et déblocage.

Le dispositif doit être conçu de manière à empêcher le démarrage manuel du véhicule à moteur.

Le déblocage doit être obtenu après la délivrance d'un échantillon de souffle d'haleine par le conducteur conforme aux dispositions du présent cahier des charges et de son analyse de concentration d'alcool en deçà d'une valeur limite. Le dispositif doit interdire le démarrage, au-delà de la période de redémarrage, sans autre intervention du conducteur. Cette période de redémarrage manuel doit être inférieure à deux minutes. Cette disposition ne concerne pas les dispositifs d'arrêt et de redémarrage automatique d'un moteur automobile en circulation.

Lors d'un essai non valide conduisant à un état bloqué, la période de démarrage manuel ne doit pas être inférieure à une minute. Lors de tout nouvel essai infructueux, cette période sera a minima de une minute.

3.A.2. Désactivation du démarreur.

Cette action doit être effectuée sur la ligne du circuit permettant la mise en marche du véhicule (système de démarrage, transpondeur, contacteur, etc.).

3.A.2.1. De manière à éviter tous risques pouvant avoir une influence sur la sécurité et la fiabilité du véhicule, le fabricant de l'éthylotest veillera à ce que le câblage de l'installation électrique du dispositif soit réalisé suivant les règles de l'art.

3.A.3. Toute action du dispositif sur le circuit de freinage est interdite.

3.A.4. Durée d'expiration.

Le temps minimum d'expiration pour fournir un échantillon d'haleine est de trois secondes. Pour cet essai, la valeur limite pour le volume de souffle est ajusté à 1,0 l. L'essai doit être effectué avec l'air comme gaz d'essai et avec un débit de gaz de 0,5 l/s pendant 2,5 secondes. Le dispositif ne doit pas accepter ce volume comme un bon échantillon d'haleine.

3.A.5. Temps de réponse.

Après qu'une analyse de l'échantillon d'haleine a été faite, le dispositif doit fournir le signal de sortie :

― pour un gaz d'essai ayant une concentration d'alcool de 0 mg/l, au plus tard après 10 secondes ;

― pour un gaz d'essai ayant une concentration d'alcool de 0,25 mg/l, au plus tard après 15 secondes ;

― pour un gaz d'essai ayant une concentration d'alcool de 0,35 mg/l, au plus tard après 20 secondes.

3.A.6. Obstruction de l'embout buccal.

L'échantillon d'haleine doit être appliqué trois fois au dispositif avec un embout dont la sortie d'air est obstruée.

Lors de l'essai, le dispositif ne doit pas entrer dans un état de déblocage.

3.A.7. Succion par l'embout buccal.

Pour les essais suivants, l'échantillon d'haleine doit être appliqué au dispositif par l'embout buccal ainsi que directement au dispositif sans l'aide de l'embout buccal.

a) L'échantillon d'haleine doit être appliqué au dispositif trois fois en soufflant respectivement dans le dispositif avec et sans l'embout buccal, jusqu'à ce que le débit minimal ait été atteint et ensuite par succion dans le sens inverse. Lors de l'essai, le dispositif ne doit pas entrer dans un état de déblocage ;

b) L'échantillon d'haleine doit être appliqué au dispositif respectivement trois fois par succion par l'embout buccal, au travers du dispositif. Lors de l'essai, le dispositif ne doit pas entrer dans un état de déblocage ;

c) Dans la mesure du possible, l'échantillon d'haleine doit être appliqué trois fois au dispositif par aspiration au niveau de la sortie d'air de l'éthylotest dans les conditions normales d'essais d'alcoolémie au travers du dispositif muni d'un clapet. Lors de l'essai, le dispositif ne doit pas entrer dans un état de déblocage.

3.A.8. Nouvelle analyse (retest).

Dès lors que le moteur du véhicule a démarré, le dispositif éthylotest antidémarrage par éthylotest électronique doit être capable de demander une nouvelle analyse par des signaux visuels et/ou sonores à intervalles aléatoires.

Une nouvelle analyse est demandée aléatoirement au bout d'un temps fixé entre 5 et 30 minutes et le conducteur dispose d'un délai de 20 minutes pour effectuer ce nouveau souffle.

L'analyse est effectuée le véhicule en stationnement et le moteur à l'arrêt. Lorsque cette analyse conduit à un état débloqué du dispositif, aucune autre demande de souffle ne sera effectuée jusqu'au prochain arrêt du moteur.

Si le conducteur n'obtempère pas, alors l'EAD émet un son irrégulier non continu non nuisible et un signal lumineux, non équivoque pour la conduite du véhicule.

A la suite de la deuxième demande d'analyse n'ayant pas reçu de souffle, l'EAD empêche le redémarrage du moteur dès que celui-ci aura été arrêté pendant une durée supérieure à 10 secondes.

Les indicateurs d'états ne peuvent pas être constitués par les dispositifs d'éclairage, de signalisation ou d'avertisseur sonore du véhicule.

L'état du fonctionnement de l'EAD doit être visible par les forces de l'ordre.

3.A.9. Etat de faible consommation en puissance.

Le système pourra être alimenté uniquement lors de la demande du démarrage de la motorisation par le conducteur. La consommation en mode veille devra être nulle s'il est nécessaire de maintenir une alimentation en mode plus (+) permanent sur le système d'alimentation électrique du véhicule.

Si une connexion filaire au plus (+) permanent de la borne positive de la batterie du véhicule est absolument nécessaire, la consommation moyenne de l'EAD ne devra pas dépasser en veille 1 mA.

3.A.10. Courbe d'étalonnage.

Pour les dispositifs qui ne sont pas en mesure d'afficher la concentration mesurée, le fabricant doit clairement identifier les points permettant d'assurer la relation de conformité des dispositifs pour les essais prévus ci-après.

Le dispositif doit être soumis aux gaz d'essai ayant des concentrations d'alcool de 0 mg/l, 0,10 mg/l, 0,25 mg/l, 0,40 mg/l, 0,75 mg/l et 1,50 mg/l, en commençant par la plus basse et en finissant avec la plus grande concentration.

Cette procédure doit être effectuée trois fois consécutivement.

Chaque indication dans les trois séries de résultats d'essais obtenus pour les concentrations de 0 mg/l, 0,10 mg/l, 0,25 mg/l et 0,40 mg/l ne doivent pas différer de la valeur nominale de plus de ± 0,03 mg/l ou ± 15 % de la valeur nominale si cette dernière est supérieure.

Pour chacune des trois séries de résultats d'essai pour les concentrations 0,75 mg/l et 1,50 mg/l, le dispositif ne doit pas passer dans un état de déblocage.

3.A.11. Cycles de températures.

Trois classes de température ambiante sont définies comme suit (source : norme ISO 16750-4) :

a) Code G (― 40 °C à + 85 °C) pour les pièces qui doivent être montées de façon permanente dans l'habitacle ou le compartiment à bagages ;

b) Code A (― 20 °C à + 65 °C) pour les pièces qui doivent être montées dans l'habitacle ou le compartiment à bagages mais qui peuvent être retirées du véhicule ;

c) Code O (― 40 °C à + 125 °C) pour les pièces qui doivent être montées dans le compartiment moteur, sauf autres spécifications.

Le dispositif dans l'état de faible consommation de puissance (en mode veille de l'instrument) doit être testé selon l'appendice 2.
Après la fin de l'essai, le dispositif, par inspection externe, ne doit pas présenter de dommages susceptibles d'altérer la fonctionnalité et doit satisfaire dans les conditions normales aux exigences de test fonctionnel de type 1 (appendice 2).

3.A.12. Vibrations.

Le dispositif doit être monté sur une table de vibration avec son câblage représentant les points de fixation de l'installation dans le véhicule, conformément aux instructions du fabricant.

Les dispositifs doivent être essayés conformément à l'appendice 3.

Après la fin de l'essai le dispositif, par inspection externe, ne doit pas présenter de dommages susceptibles d'altérer la fonctionnalité et doit satisfaire dans les conditions normales aux exigences de test fonctionnel de type 1.

3.A.13. Essai de chute.

Le combiné du dispositif est essayé à température ambiante selon l'appendice 4.

Après la fin de l'essai, le dispositif, par inspection externe, ne doit pas présenter de dommages susceptibles d'altérer la fonctionnalité et doit satisfaire dans les conditions normales aux exigences de test fonctionnel de type 1.

3.A.14. Type d'essai de protection.

Le dispositif éthylotest antidémarrage par éthylotest électronique devra être conforme :

IP 40 pour les éléments qui doivent être montés dans l'habitacle ;

IP 42 pour les éléments qui doivent être montés dans l'habitacle des cabriolets/décapotables et des voitures à panneaux de toit mobiles si l'emplacement de l'installation exige un degré de protection supérieur à IP 40 ;

IP 54 pour tous les autres éléments.

3.A.15. Volume expiré.

La valeur nominale limite pour le volume du souffle doit être de 1,0 l, tout en n'étant pas inférieure à 0,7 l et supérieure à 1,2 l.

Pour ce test, la valeur limite pour le volume du souffle est ajustée à 0,95 l.

L'essai doit être effectué avec l'air comme gaz d'essai et avec des volumes de gaz d'essai, respectivement de 0,75 l et 1,15 l. Le flux doit être au-dessus du débit minimal accepté par le dispositif.

Le dispositif doit accepter l'échantillon d'haleine de volume de 1,15 l comme valable et donner un message d'échec pour un volume de 0,75 l.

3.A.16. Etalonnage et délai entre deux étalonnages.

La période d'étalonnage périodique ne peut dépasser douze mois. Lorsque ce délai est dépassé, le dispositif doit rester à l'état bloqué.

a) Pour les dispositifs dans lesquels la date de l'étalonnage est intégrée dans la mémoire, la modification de cette date ne peut être réalisée qu'en effectuant la procédure d'étalonnage.

Quatorze jours avant la date limite d'étalonnage, un message de rappel doit être signalé à chaque utilisation.

b) Pour un dispositif ne permettant pas de rappeler l'expiration de la date limite d'étalonnage, l'expiration de la date d'étalonnage doit être indiquée, par étiquetage, sur le dispositif.

3.A.17. Enregistrement et mémoire des données du dispositif.

Le dispositif devra comporter une capacité de mémorisation, d'au minimum quatre-vingt-dix jours continus, des données suivantes : échantillons d'air expiré et résultats d'essai, blocage et déblocage, démarrage ou fonctionnement du moteur du véhicule et arrêt et/ou déplacement du véhicule, absence de fourniture d'un échantillon d'air expiré au cours d'une nouvelle analyse, démontage et nouvelle fixation du combiné, connexions et déconnexions de la tension d'alimentation, tentatives de manipulation ou d'altération, neutralisation et contournement.

B. ― Exigences concernant le fonctionnement de l'EAD dans son environnement

3.B.1. Transmission radio.

Si le dispositif comporte un système de transmission radio pour désactiver ou activer sa fonction, alors il doit être conforme aux normes ETSI applicables (par exemple les normes EN 300 220-1 V2.2.1 (2006-04), EN 300 220-2 V2.1.2 (2007-06), EN 300 220-3 V1.1.1 (2000-09), EN 300 328V1.7.1 (2006-10) et EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08) (y compris les dispositions particulières). La fréquence et la puissance rayonnée maximale des émissions radio pour bloquer et débloquer le dispositif doivent être conformes à la recommandation CEPT/ERC 70-03 concernant l'utilisation des dispositifs à courte portée.

3.B.2. Le dispositif et son installation doivent être conçus de telle façon que tout véhicule équipé continue à satisfaire les prescriptions techniques qui lui sont applicables.

3.B.3. Le dispositif EAD doit être conçu et fabriqué de manière telle qu'une fois installé il ne puisse nuire au fonctionnement normal du véhicule et de ses équipements ou à la sécurité de son utilisateur, même en cas de défaut de fonctionnement du dispositif. Le fonctionnement du dispositif doit inclure les sécurités nécessaires pour exclure tout risque de blocage ou de défaut de fonctionnement accidentel pouvant compromettre la sécurité du véhicule.

L'unité centrale ou le boîtier principal permettant l'immobilisation et ses périphériques ne devra pas être installé dans le compartiment moteur, sauf si la conception technique et l'implantation sont prévues par le constructeur.

3.B.4. Le dispositif doit être conçu et construit de manière telle qu'une fois monté sur un véhicule conformément aux instructions du fabricant on ne puisse le mettre hors fonction ou le détruire rapidement et discrètement, en utilisant par exemple des outils, du matériel ou des instruments très courants, peu coûteux et faciles à dissimuler. Le remplacement d'un élément ou d'un ensemble important en vue de contourner l'EAD doit être une opération longue et difficile.

3.B.5. Le dispositif ne doit pas pouvoir entrer dans un état de blocage lorsque le véhicule à moteur est démarré.

3.B.6. Le dispositif doit intégrer une fonction d'autocontrôle donnant un signal d'alarme notifiant qu'une défaillance existe ou qu'il est en dehors de ses périodes d'étalonnage ou d'entretien. Il doit être visible et/ou sonore et ne doit pas actionner les dispositifs d'éclairage, de signalisation ou d'avertisseur sonore du véhicule. Dans ces conditions, le dispositif doit rester à l'état bloqué et empêcher le redémarrage du moteur après un arrêt supérieur à 10 secondes.

3.B.7. Tout contournement du système doit pouvoir être visible par l'utilisation de procédés adaptés.

3.B.8. Le dispositif doit être conçu et construit de manière telle qu'une fois installé conformément aux prescriptions du fabricant il puisse résister aux conditions ambiantes spécifiques dans le véhicule.

3.B.9. Les caractéristiques électriques du circuit de bord ne doivent pas être affectées par le montage additionnel du dispositif (section des fils, sécurité des contacts, type de relais, etc.). En plus des connexions d'alimentations nécessaires au dispositif, la connectique interfaçant toute information provenant du véhicule nécessaire au fonctionnement de l'EAD doit être prévue par le fabricant avec une connectique conforme aux règles de câblage applicables.

3.B.10. La valeur nominale limite de concentration de détection d'alcool dans l'air expiré, de blocage du dispositif, doit être réglée à une valeur au plus égale au seuil applicable au conducteur concerné par la mesure d'éthylotest antidémarrage et dans les conditions fixées à l'article R. 234-1 du code de la route.

3.B.11. Un dispositif destiné à être monté sur un véhicule à allumage commandé équipé d'un convertisseur catalytique ne doit pas causer de pertes de carburant non brûlé dans l'échappement.

4. Instructions d'installation et préconisations d'utilisation

4.1. Instructions pour l'installation.

Le fabricant doit fournir des instructions pour l'installation et des informations complémentaires contenant au moins les éléments suivants :

a) La liste des véhicules ou des modèles de véhicules pour lesquels le dispositif est destiné. Cette liste peut être spécifique ou générique, par exemple Tous véhicules diesel et batteries de 24 V avec pôle négatif à la masse ;

b) La méthode d'installation illustrée par des photographies et/ou des croquis très clairs, prenant en compte les aménagements prévus pour l'indication de l'état de fonctionnement de l'EAD par le conducteur ;

c) Les instructions d'installation détaillées telles que, si elles sont correctement suivies par un installateur qualifié, la sécurité et la fiabilité du véhicule ne sont pas affectées ;

d) Toute restriction sur le positionnement d'une partie de l'installation liée à l'influence de la poussière, de l'eau et de la température ;
e) Une attention particulière doit être apportée sur les questions liées à la sécurité, par exemple :

― airbags ;

― sécurité des passagers ;

― positionnement de l'appareil à portée de la main du conducteur ;

― montage correct du combiné ;

― réception du système autoradio et émission/réception des systèmes émetteurs (clé/badge, détection sous-gonflage, etc.).

f) L'identification de l'énergie électrique nécessaire au dispositif et, si pertinentes l'indication des consignes d'alimentation électrique ;

g) Les procédures de contrôle du dispositif et sa fonction sur le véhicule ;

h) L'instruction pour enlèvement du dispositif et la remise à l'état originel du câblage véhicule à des conditions de sécurité ;

i) Des informations sur le traitement du dispositif en fin de vie ;

j) Des rappels attirant l'attention sur les risques liés aux points suivants :

― le dispositif doit être installé conformément aux instructions et indications du fabricant et conformément à la réglementation nationale par un installateur qualifié ;

― une mauvaise installation peut invalider l'homologation de type du véhicule.

4.2. Mode d'emploi.

Chaque dispositif doit être accompagné d'une notice d'utilisation et d'informations complémentaires, contenant au moins les éléments suivants :

a) Les instructions complètes et détaillées pour une utilisation correcte et sécuritaire du dispositif ;

b) Les recommandations pour vérifier et calibrer le dispositif régulièrement ;

c) Les détails de fonctionnement et limites opérationnelles, notamment :

― la limite de concentration d'alcool par air expiré et sa signification ;

― la plage de température de fonctionnement et le temps d'initialisation du dispositif ;

― la tension de la batterie ;

― l'influence de l'alcool dans la bouche ;

― l'influence de substances contenant de l'alcool.

― l'influence d'autres substances que l'alcool.

d) La liste des recommandations des pièces de rechange et accessoires ;

e) Les recommandations concernant les procédures d'hygiène (par exemple l'échange de l'embout buccal) ;

f) Les déclarations sur la nature et l'importance des signaux, des alarmes et des messages ;

g) Le détail des sources de dysfonctionnement et les procédures de correction (c'est-à-dire des procédures de dépannage) ;

h) Un avertissement général concernant le danger qu'il y a à apporter des modifications ou des ajouts au dispositif ;

i) Des informations sur une élimination du dispositif en fin de vie ;

j) Le fabricant doit fournir une instruction d'utilisation et des informations complémentaires contenant au moins les éléments suivants :

a) procédures d'entretien et essai de fonctionnement général ;

b) procédures d'étalonnage ;

c) contrôle général ;

d) procédures de maintenance.

5. Conformité du dispositif

5.1. Attestation d'homologation nationale.

Une attestation d'homologation de type, du dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique installé dans un véhicule sera obtenue auprès de l'organisme désigné par le ministre chargé des transports.

5.2. Dossier de présentation.

5.2.1. Dossier de présentation pour l'homologation d'un EAD seul.

L'homologation de l'éthylotest antidémarrage doit être obtenue au niveau du dispositif seul.

5.2.1.1. Présentation pour l'homologation d'un EAD.

Elle est établie sur la base d'une vérification de conformité avec essais, sur présentation :

― du type de l'EAD concerné ;

― d'un véhicule de la catégorie ou du type du véhicule représentatif utilisé pour les essais.

5.2.1.2. On entend par type de dispositif les éthylotests antidémarrage ne présentant pas entre eux de différences essentielles, ces différences pouvant notamment porter sur :

a) La marque, la raison sociale du fabricant, de son représentant autorisé éventuel s'il y a lieu, pour la France ;

b) Les caractéristiques techniques des éthylotests antidémarrage qui ont une incidence notable sur ses performances ;

c) La conception du dispositif éthylotest antidémarrage.

Le fabricant de l'EAD doit fournir un dossier de présentation à l'organisme en charge de la vérification de la conformité du dispositif ainsi que les règles d'installation prévues ;

d) La méthode de gestion des évolutions majeures et mineures du logiciel du dispositif antidémarrage doivent être définies dans le dossier de présentation.

Toute modification logicielle donne lieu à déclaration auprès de l'organisme désigné. Celui-ci jugera de la pertinence d'une nouvelle présentation pour l'homologation de l'EAD sur un véhicule ou une catégorie de véhicule équipé de l'EAD.

5.2.2. Dossier de présentation constructeur (première monte) pour l'homologation d'un EAD installé dans un véhicule.

5.2.2.1. Présentation pour l'homologation d'un véhicule équipé d'un EAD.

Elle est établie sur la base d'une vérification de conformité avec essais, sur la présentation d'un véhicule de la catégorie ou du type du véhicule qui est concerné.

5.2.2.2. On entend par type de véhicule , en ce qui concerne son éthylotest antidémarrage, des véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles, ces différences pouvant notamment porter sur :

a) La marque, la raison sociale du constructeur, de son représentant autorisé éventuel s'il y a lieu ;

b) Les caractéristiques du véhicule qui ont une incidence notable sur les performances de l'éthylotest antidémarrage (exemple : motorisation de technologie type hybride, de technologie type tout électrique...) ;

c) La conception de l'éthylotest antidémarrage.

Le constructeur du véhicule doit fournir un dossier de présentation à l'organisme en charge de la vérification de la conformité du dispositif ainsi que les règles d'installation prévues. Cette conformité sera établie sur la base d'un type de véhicule.

La gestion des évolutions majeures et mineures du logiciel du dispositif antidémarrage doivent être définies dans le dossier de présentation ;

d) La méthode de gestion des évolutions majeures et mineures du logiciel du dispositif antidémarrage doivent être définies dans le dossier de présentation.

Toute modification logicielle donne lieu à déclaration auprès de l'organisme désigné. Celui-ci jugera de la pertinence d'une nouvelle présentation pour l'homologation du véhicule ou de la catégorie du véhicule équipé de son EAD.

5.2.3. Tout changement technique (matériel, logiciel...) ou administratif en ce qui concerne l'homologation du dispositif, de ses périphériques ou concernant les informations relatives à l'homologation doit faire l'objet d'une déclaration auprès de l'organisme désigné par le ministère chargé des transports et qui a délivré l'attestation d'homologation de type.

5.3. Marquage.

Le dispositif éthylotest antidémarrage doit porter, de façon lisible et indélébile, les éléments suivants :

5.3.1. Unité centrale :

― le nom ou la marque du fabricant ou du mandataire ;

― la désignation de la série ou du type ;

― le(s) numéro(s) de réception à l'homologation suivant la (les) directive(s) ou le (les) règlement(s) concerné(s) ;

― le numéro de série du dispositif ;

― la version logicielle du combiné et de tout équipement entrant dans la constitution du dispositif.

Le marquage de l'unité centrale doit également être déporté sur un élément non facilement démontable de la carrosserie du véhicule et doit être visible sans l'aide d'outils.

5.3.2. Unité de mesure (combiné) :

― le numéro de série de l'unité de mesure ;

― la vignette de vérification périodique indiquant la date de la prochaine vérification.

5.4. Qualification des installateurs.

5.4.1. Qualification.

L'EAD peut être installé, en deuxième monte, par un installateur indépendant qualifié ou, en première monte, par le constructeur du véhicule.

La qualification de l'installateur indépendant s'appuie sur une évaluation initiale et sur le respect des dispositions relatives à la conformité des produits.

Pour accorder la qualification, l'organisme désigné par le ministre chargé des transports s'assure de l'existence de mesures et de procédures satisfaisantes aptes à garantir un contrôle effectif, de telle manière que les composants, les systèmes ou les véhicules en production respectent toujours les actes légaux et réglementaires.

L'installateur indépendant ou le constructeur doit délivrer un certificat de montage selon le modèle fourni à l'appendice 1.

5.4.2. Système qualité.

L'organisme désigné par le ministre chargé des transports vérifie le respect des dispositions figurant au 5.4.2.1 ou au 5.4.2.2.

5.4.2.1. Lorsque l'installateur dispose, pour les sites concernés par l'installation et pour ses activités d'installation d'une certification de son système qualité, selon les normes NF EN ISO 9001 : 2008 ou NF EN ISO/CEI 17020 : 2006 délivré par un organisme de certification accrédité à cet effet, il s'engage à fournir toutes les informations nécessaires sur cette certification et s'engage à informer les autorités compétentes de toute modification de sa validité ou de sa portée.

5.4.2.2. Lorsque l'installateur ne dispose pas d'une certification de système qualité pour ses activités d'installation, une évaluation initiale est effectuée par l'organisme désigné par le ministre chargé des transports. L'organisme vérifie notamment la présence d'un système qualité équivalent à celui visé au 5.4.2.1 pour ses activités d'installation du dispositif.

5.4.3. Dispositions relatives à la conformité de l'installation des produits.

5.4.3.1. Tout véhicule, système ou composant doit être construit et installé de façon à être conforme aux exigences réglementaires.
5.4.3.2. L'organisme doit s'assurer de l'existence de dispositions adéquates et de plans de contrôle documentés, à convenir avec le demandeur pour chaque opération donnant lieu à l'établissement d'un certificat d'installation, en vue de l'exécution des essais ou des contrôles connexes permettant de vérifier la conformité du véhicule équipé du dispositif antidémarrage.

5.4.3.3. Le détenteur d'une qualification doit notamment remplir les conditions suivantes :

5.4.3.3.1. Il doit avoir suivi la formation adaptée aux installations qu'il réalise et pouvoir produire un certificat attestant du suivi de cette formation.

5.4.3.3.2. Il doit s'assurer de l'existence et de l'application de procédures permettant un contrôle effectif de la conformité des produits (véhicules ou composants) aux exigences réglementaires.

5.4.3.3.3. Il doit avoir accès aux équipements d'essais ou aux autres équipements appropriés nécessaires pour vérifier la conformité du véhicule équipé du dispositif antidémarrage aux exigences réglementaires.

5.4.3.3.4. Il doit émettre pour chaque véhicule équipé du dispositif antidémarrage un document de contrôle assurant la traçabilité des opérations effectuées sur le véhicule.

5.4.3.3.5. Il doit montrer qu'il a accès aux informations du constructeur du véhicule de base nécessaires au montage du dispositif au travers d'un document stipulant l'accès aux informations du constructeur de base et/ou un accès aux informations de l'équipementier et/ou des revues spécialisées et/ou expérience professionnelle.

5.4.3.3.6. Il doit s'assurer que les résultats des essais ou des contrôles sont enregistrés.

Les documents, archivés pendant cinq ans, doivent, notamment, être :

― une copie du certificat d'installation ;

― une copie du document de contrôle ;

― les plans de montage.

APPENDICE 1

MODÈLE DE CERTIFICAT DE MONTAGE

Je soussigné (nom et prénom)

Constructeur Installateur indépendant qualifié

certifie que le montage de l'éthylotest antidémarrage dans le véhicule décrit ci-après a été effectué par moi-même, conformément aux instructions de montage fournies par le fabricant de l'éthylotest antidémarrage.

Description du véhicule

Marque :

Type :

Numéro de série (VIN) :

Numéro d'immatriculation :

Description du dispositif pour le véhicule

Marque :

Type :

Numéro du procès-verbal d'homologation nationale (EAD) :

Valeur nominale limite de concentration de détection d'alcool dans l'air expiré :

Fait à : le :

Adresse complète et cachet de l'installateur :

Numéro de l'attestation de qualification de l'installateur indépendant :

FONCTION

Signature


APPENDICE 2

ESSAIS EN TEMPÉRATURE
(SOURCE : NORME ISO 16750-4 [2006])

Mettre en service le dispositif (essai fonctionnel) dès que l'ensemble du dispositif a atteint Tmin. Cet essai doit être aussi court que possible, mais il doit permettre de contrôler le bon fonctionnement du dispositif. Ce dernier doit également fonctionner entre la 210e minute et la 410e minute du cycle (voir figure 2). Utiliser le mode de fonctionnement 3.2, conformément à la norme ISO 16750-1 pour les phases avec fonctionnement électrique. Les variations de température doivent être conformes au tableau 2. Pour les essais comportant une température d'arrêt à chaud (TmaxHS), voir figure 3 et tableau 3. Une longue période de mise sous tension démarrant à 20 °C est nécessaire afin de permettre la condensation sur le dispositif. Une mise sous tension permanente à Tmin éviterait cela, en raison de la dissipation de la puissance électrique. Un séchage additionnel de l'air de la chambre d'essai n'est pas autorisé.
Effectuer trente cycles d'essai comme spécifié.

Tableau 1. ― Plages de températures de fonctionnement

CODE

Tmin°C

Tmax°C

A

- 20

65

B

- 30

65

C

- 40

65

D

70

E

75

F

80

G

85

H

90

I

95

j

100

K

105

L

110

M

115

N

120

O

125

P

130

Q

140

R

150

S

155

T

160

Z

Selon accord


Figure 2. ― Cycles de température avec taux de variation spécifié (pour Tmin et Tmax, voir tableau 1)

Vous pouvez consulter la figure dans le JO n° 173 du 27/07/2012 texte numéro 11 à l'adresse suivante :

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120727&numTexte=11&pageDebut=12285&pageFin=12295

Tableau 2. ― Température

TEMPS
min

CODE CONFORME AU TABLEAU 1

Température °C

0

20 °C

60

T min

150

T min

210

20 °C

300

T max

410

T max

480

20 °C

Note.- Dans l'environnement du véhicule, certains équipements peuvent subir des conditions différentes en termes de température, de gradient thermique ou de délais de stabilisation. Dans tous ces cas, utiliser le code Z.


Figure 3. ― Exemple de cycle de température avec phase d'arrêt à chaud (cet exemple illustre le code F du tableau 1) Vous pouvez consulter la figure dans le JO n° 173 du 27/07/2012 texte numéro 11 à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120727&numTexte=11&pageDebut=12285&pageFin=12295 Tableau 3. ― Températures et durées des cycles de température avec phase d'arrêt, à chaud (voir figure 3) (ce tableau illustre le code F du tableau 1)

TEMPS MIN

TEMPÉRATURE °C

0

20

60

- 40

150

- 40

210

20

300

80

360

80

360

80

370

95 (TmaxHS)

400

95 (TmaxHS)

410

80

440

80

480

20


Dans une cavité

- donnant sur l'intérieur

- donnant sur l'extérieur

Dans des compartiments spéciaux

D

C

IP5K0

D

E, I

IP5K4K

Z

Z

Non spécifié

APPENDICE 3
ESSAIS VIBRATOIRES
(SOURCE : NORME ISO 16750-3 [2007])

En fonction de la catégorie de véhicules, le profil vibratoire de type A ou de type B devra être appliqué.

Essais de type A

Essai vibratoire pour les équipements montés sur les véhicules du type voiture particulière (M1 et N1 de masse inférieure à 2 tonnes) défini suivant le paragraphe 4.1.2.4 de la norme ISO 16750-3.

La durée de l'essai doit être de 8 heures, pour chaque plan du dispositif.

Voir la figure 7 et le tableau 7. Les valeurs efficaces de l'accélération doivent être conformes au tableau 14.

Figure 7. ― DSP d'accélération en fonction de la fréquence

Vous pouvez consulter la figure dans le JO n° 173 du 27/07/2012 texte numéro 11 à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120727&numTexte=11&pageDebut=12285&pageFin=12295


Tableau 7. ― Valeurs de la DSP en fonction de la fréquence

FRÉQUENCE
Hz

DSP
(m/s²)²/Hz

10

20

55

6,5

180

0,25

300

0,25

380

0,14

1 000

0,14


Essais de type B

Essai vibratoire pour les équipements montés sur les véhicules autres que les voitures particulières (M1 et N1 de masse inférieure à 2 tonnes) défini suivant le paragramhe 4.1.2.7 de la norme ISO 16750-3).
La durée de l'essai doit être de 32 heures, pour chaque plan du dispositif.

Voir la figure 11 et les tableaux 12 et 13. Les valeurs efficaces de l'accélération doivent être conformes au tableau 14.
Figure 11. ― DSP d'accélération en fonction de la fréquence Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 173 du 27/07/2012 texte numéro 11 à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120727&numTexte=11&pageDebut=12285&pageFin=12295
Tableau 12. ― Valeurs de la DSP en fonction de la fréquence

FRÉQUENCE
Hz

DSP
(m/s²)²/Hz

10
18
20
36
30
36
180
1
2 000
1
Note. ― Valeur efficace de l'accélération = 57,9 m/s².

Tableau 13. ― Valeurs de la DSP en fonction de la fréquence, essai supplémentaire en cas de fréquences propres, fn' inférieures à 30 Hz du DSE

FRÉQUENCE
Hz

DSP
(m/s²)² /Hz

10

50

20

36

30

36

45

16

Note. - Valeur efficace de l'accélération = 33,7 m/s².


Tableau 14. ― Valeurs de la DSP en fonction de la fréquence

FRÉQUENCE Hz

DSP (m/s ²) ²/Hz

Verticale

Longitudinale

Latérale

10

20

3

10

13

10

19

3

20

20

50

0,1

0,1

100

0,1

500

0,1

0,1

0,1

2 000

0,01

0,01

0,01

Valeur efficace de l'accélération

21,3 m/s²

11,8 m/s²

13,1 m/s²

APPENDICE 4
ESSAI DE CHUTE
(SOURCE : NORME ISO 16750-1 [2006]) DSE : dispositif soumis à l'essai

Un système ou un composant peut tomber sur le sol pendant une manipulation (par exemple au cours de la chaîne de fabrication du constructeur de la voiture). Si un système ou un composant est visiblement endommagé après une chute, il sera remplacé. Mais s'il n'est pas visiblement endommagé, il sera installé dans le véhicule et doit alors fonctionner correctement. Le mode de défaillance de cet essai est la détérioration mécanique (par exemple un condensateur qui se détache à l'intérieur du boîtier d'un module de commande électronique, par suite des fortes accélérations qui apparaissent lorsque le dispositif heurte le sol).

Essai

Les pièces qui, de toute évidence, sont endommagées par la chute ne doivent pas être vérifiées (par exemple les projecteurs). Les pièces qui peuvent résister à une chute sans dommages visibles doivent être contrôlées comme suit.

Nombre de DSE : 3.

― nombre de chutes par DSE : 2 ;

― hauteur de chute : 1 m de chute libre ou la hauteur de manipulation réelle selon les conventions acceptées ;

― surface d'impact : sol en béton ou plaque en acier ;

― orientation du DSE : première chute de chaque DSE à un axe dimensionnel différent, la deuxième chute de DSE selon le même axe mais sur le côté opposé du boîtier ;

― mode de fonctionnement du DSE : 1.1 (selon la source : norme ISO 16750-1) ;

― température : à convenir entre le client et le fournisseur.

Examiner visuellement les DSE après leurs chutes.

Aucun dommage caché n'est autorisé. Des dommages mineurs sur le boîtier sont tolérés tant que cela n'affecte pas le fonctionnement du DSE. Son bon fonctionnement doit être démontré après l'essai.

L'état fonctionnel doit être de la classe C (selon la source : norme ISO 16750-1).