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Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe I)

Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe I)

Le transport des matières à distiller du domicile à la brûlerie et celui des eaux-de-vie de la brûlerie au domicile s'effectuent respectivement sous le lien de documents mentionnés à l'article 302 M ter du code général des impôts, après acquittement des droits ou bénéfice de l'allocation en franchise.