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Article R4322-85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4322-85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le pédicure-podologue qui cesse momentanément son exercice professionnel ne peut se faire remplacer que par un praticien inscrit au tableau de l'ordre. Le président du conseil régional de l'ordre doit en être immédiatement informé.

Le remplacement ne peut excéder une durée de quatre mois, sauf dérogation accordée par le conseil régional de l'ordre.

Il doit faire l'objet d'un contrat écrit conforme à un contrat type établi par le Conseil national de l'ordre.

A l'expiration du remplacement, tous les éléments utiles à la continuité des soins doivent être transmis au titulaire.