Articles

Article R214-203-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R214-203-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Lorsque des prêts sont octroyés par un fonds professionnel spécialisé, le recouvrement des créances relatives à ces prêts peut être assuré soit par la société de gestion elle-même, soit par une entité désignée à cet effet, dans des conditions définies par une convention passée entre la société de gestion et cette entité.