Articles

Article R214-203-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R214-203-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Les sociétés de gestion de fonds professionnels spécialisés mentionnées au I de l'article R. 214-203-3 fournissent de façon au moins trimestrielle à l'Autorité des marchés financiers, selon un format qu'elle définit, des informations sur les prêts non échus octroyés par les fonds professionnels spécialisés qu'elles gèrent.