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Article R214-203-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R214-203-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Un fonds professionnel spécialisé lorsqu'il octroie des prêts a pour objet la détention de ces créances jusqu'à leur échéance sauf dérogations prévues à l'article R. 214-203-2.

Cette activité est soumise aux dispositions du présent sous-paragraphe.

Pour l'application du présent sous-paragraphe, sont assimilées à des prêts :

a) Les opérations de crédit mentionnées au premier alinéa de l'article L. 313-1, à l'exception des engagements par signature, et des avances en compte courant d'associés ;

b) La souscription de bons de caisse mentionnés à l'article L. 223-1, à l'exception de la souscription de minibons mentionnés à l'article L. 223-6.