Un fonds professionnel spécialisé lorsqu'il octroie des prêts a pour objet la détention de ces créances jusqu'à leur échéance sauf dérogations prévues à l'article R. 214-203-2.
Cette activité est soumise aux dispositions du présent sous-paragraphe.
Pour l'application du présent sous-paragraphe, sont assimilées à des prêts :
a) Les opérations de crédit mentionnées au premier alinéa de l'article L. 313-1, à l'exception des engagements par signature, et des avances en compte courant d'associés ;
b) La souscription de bons de caisse mentionnés à l'article L. 223-1, à l'exception de la souscription de minibons mentionnés à l'article L. 223-6.