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Article R4322-27-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4322-27-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsqu'un conseil régional ou interrégional de l'ordre constate qu'il existe une raison objective susceptible de remettre en cause son impartialité, lors de la réception d'une demande, il transmet immédiatement celle-ci au président du conseil national de l'ordre qui l'attribue sans délai à un autre conseil et en informe simultanément le demandeur concerné par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception.