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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1591 du 24 novembre 2016 portant modification du code de déontologie des pédicures-podologues)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1591 du 24 novembre 2016 portant modification du code de déontologie des pédicures-podologues)


Les pédicures-podologues disposent d'un délai de deux ans à compter de la date de publication du présent décret pour, le cas échéant, mettre en conformité leur cabinet avec les dispositions de l'article R. 4322-77 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du présent décret.