En application du dernier alinéa de l'article 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, lorsque la vérification périodique d'un compteur est unitaire, la marque de contrôle en service est constituée de la vignette prévue à l'article 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé. Toutefois, lorsque les dimensions du compteur le justifient, cette vignette peut avoir la forme d'un carré de deux centimètres de côté. La vignette doit être destructible par arrachement et visible dans les conditions normales d'installation du compteur. L'apposition de la marque de contrôle en service ne doit pas entraîner l'oblitération des autres inscriptions ou marques réglementaires.
Pour les compteurs de classe A, B ou C, la première marque de contrôle en service prévue au premier alinéa de l'article 14 de l'arrêté du 9 juin 2016 mentionné ci-dessus peut ne pas être apposée lorsque le compteur porte une marque de conformité comprenant les deux derniers chiffres du millésime de l'année au cours de laquelle la déclaration de conformité au type a été établie et que ceux-ci peuvent être aisément observés dans les conditions normales d'installation du compteur.
Lorsque la vérification périodique est réalisée sur la base d'un contrôle statistique, les informations portées sur le carnet métrologique tiennent lieu de marque de contrôle en service. Des dispositions doivent être prises pour assurer la traçabilité des compteurs effectivement vérifiés et pour qu'ils soient aisément repérables sur le lieu de vérification.
Le vérificateur consigne les résultats de la vérification périodique sur un registre au fur et à mesure de la vérification et établit un constat de vérification remis au détenteur ou, le cas échéant, à l'organisme gestionnaire du parc pour la mise à jour du carnet métrologique. Ce constat de vérification est conservé par le détenteur ou, le cas échéant, par l'organisme gestionnaire du parc.
Le vérificateur remplace les scellements qu'il a brisés lors de la vérification périodique et il consigne cette opération sur le carnet métrologique.
Les compteurs qui ont fait l'objet d'une vérification unitaire sont conservés au moins un jour après leur vérification. Dans le cas d'une vérification selon des méthodes statistiques, le dernier échantillon contrôlé est conservé deux mois, à moins que l'autorité locale en charge de la métrologie légale n'ait effectué une visite de surveillance entre-temps.