Un réparateur dont le système d'assurance de la qualité n'est pas approuvé conformément à l'article 18 du décret du 3 mai 2001 susvisé peut remettre un compteur en service après s'être assuré qu'il satisfait aux exigences réglementaires et avoir apposé sa marque sur les scellements ainsi que la vignette provisoire définie à l'article 51 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé. Conformément à l'article 40 du décret du 3 mai 2001 susvisé, cette remise en service par le réparateur est impérativement précédée par la réalisation des examens et essais prévus pour la vérification primitive. Le compteur peut être utilisé pendant quinze jours. Pour être maintenu en service au-delà de ce délai, le compteur doit avoir fait l'objet de la vérification primitive des instruments réparés par un organisme désigné à cet effet.
Sur demande de l'autorité locale en charge de la métrologie légale, les réparateurs doivent lui communiquer toutes informations relatives à certaines réparations.