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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 octobre 2010 relatif aux compteurs de gaz combustible)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 octobre 2010 relatif aux compteurs de gaz combustible)

Les instruments portent une plaque d'identification sur laquelle figurent les indications suivantes :


― le nom du fabricant ou sa marque commerciale ;


― le numéro et la date du certificat d'examen de type ;

― l'identification du modèle, l'année de fabrication et le numéro de série ;


― les principales caractéristiques métrologiques, parmi lesquelles :


― la classe d'exactitude ;


― le débit minimal Qmin, le débit de transition Qt et le débit maximal Qmax, définis à l'annexe IV de l'arrêté du 9 juin 2016 mentionné ci-dessus ;


― la pression maximale de fonctionnement Pmax ;

― la valeur du poids d'impulsion, lorsque l'instrument est équipé d'un générateur d'impulsions ;


― la valeur de la température de base tb, lorsque l'instrument est compensé en température.