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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 2007 relatif au contrôle des compteurs d'eau froide en service)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 2007 relatif au contrôle des compteurs d'eau froide en service)

Les erreurs maximales tolérées pour tous les instruments en service, applicables lors de la vérification périodique, sont égales à 4 %, en plus ou en moins, et s'appliquent à la plage allant d'un débit bas (Qb) à un débit haut (Qh), définis de la sorte :


1. Compteurs soumis au contrôle en application du décret du 29 janvier 1976 susvisé, en fonction du débit nominal (Qn) inscrit sur le compteur :


Qb égal à 0,1 x Qn pour les compteurs dont le Qn est inférieur à 10 m3/h ;


Qb égal à 0,3 x Qn pour les compteurs dont le Qn est supérieur ou égal à 10 m3/h ;


Qh égal à 1,6 x Qn.


2. Compteurs soumis au contrôle en application du décret du 12 avril 2006 susvisé et du titre II du décret du 3 mai 2001 susvisé, en fonction des débits de transition (Q2) et permanent (Q3) définis à l'annexe MI-01 de l'arrêté du 28 avril 2006 susvisé et à l'annexe III de l'arrêté du 9 juin 2016 fixant les modalités d'application du titre II du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure :


Qb égal à 0,06 x Q3 pour les compteurs dont le Q3 est inférieur à 16 m3/h, sans être inférieur à Q2 ;


Qb égal à 0,2 x Q3 pour les compteurs dont le Q3 est supérieur ou égal à 16 m3/h ;


Qh égal à Q3.