Concernant les autres instruments de pesage à fonctionnement automatique, les erreurs maximales tolérées lors de la vérification périodique sont les suivantes :
-pour les totalisateurs continus approuvés en application du décret du 11 décembre 1975 susvisé, les erreurs maximales tolérées fixées au paragraphe 18. 2 de l'article 18 de l'arrêté du 28 juillet 1976 susvisé ;
-pour les totalisateurs discontinus approuvés en application de l'arrêté du 30 décembre 1991 susvisé, les erreurs maximales tolérées en service fixées à l'article 12 de cet arrêté ;
-pour les totalisateurs continus et discontinus mis en service en application des dispositions de l'article 2 du décret du 12 avril 2006 et de l'arrêté du 28 avril 2006 précités ainsi que pour les totalisateurs discontinus mis en service en application du titre II du décret du 3 mai 2001 susvisé et de l'arrêté du 9 juin 2016 mentionné ci-dessus, les erreurs maximales tolérées fixées pour la vérification périodique en annexe III au présent arrêté.
-pour les ponts-bascules ferroviaires automatiques, les erreurs maximales tolérées fixées dans le certificat d'examen de type ;
-pour les ponts-bascules routiers automatiques, les erreurs maximales tolérées fixées dans le certificat d'examen de type.