La première marque de contrôle en service prévue à l'article 14 du présent arrêté peut être apposée sur l'instrument sans essai supplémentaire par l'organisme notifié ou par le fabricant dans les conditions prévues à l'article 14 de l'arrêté du 9 juin 2016 mentionné ci-dessus.
Dans ce cas, les organismes notifiés ou les fabricants utilisent une vignette identique au modèle figurant en annexe à l'arrêté du 31 décembre 2001 mais avec une identification de leur choix qui ne doit toutefois pas prêter à confusion avec une marque de vérificateur ou de réparateur. Ils informent la sous-direction de la métrologie de l'identification choisie.
Cette disposition n'implique pas que le fabricant ou l'organisme notifié soit vérificateur agréé en application du présent arrêté.
Lorsque les possibilités d'apposition de la 1re marque de contrôle en service présentées ci-dessus n'ont pas été utilisées, au plus tard un mois après sa mise en service respectant les dispositions du décret du 27 mars 1991 susvisé, un instrument devra être revêtu de cette 1re vignette. Sur demande du détenteur ou du vendeur de l'instrument, la DIRECCTE du lieu d'installation de l'instrument fournira cette vignette sans frais ni essais supplémentaires ; toutefois elle pourra demander à consulter ou à recevoir une copie de la déclaration de conformité relative à l'instrument concerné.