Les analyseurs de gaz d'échappement des moteurs et les opacimètres, réparés, sont soumis à la vérification primitive effectuée soit dans le cadre du système d'assurance de la qualité du réparateur, approuvé par un organisme désigné à cet effet, soit par des organismes désignés à cet effet dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 février 2002 susvisé.
Toutefois, l'intervention d'un réparateur bénéficiant d'un agrément à la date de publication du présent arrêté pourra, jusqu'au 31 décembre 2004, ne pas donner lieu à vérification primitive.