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Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)

Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)

La demande d'agrément est adressée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région où se situe le siège social ou l'établissement principal de l'organisme.

Lorsque l'organisme est implanté à l'étranger, la demande d'agrément est adressée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France. La direction régionale ainsi concernée est ci-après désignée par le terme DIRECCTE pilote.

La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier décrivant notamment :

- l'activité de l'organisme, son indépendance conformément au paragraphe 38.1 du présent arrêté ;

- la portée de l'agrément demandé (catégories d'instruments, portée des instruments, classes métrologiques, etc.) ;

- la zone géographique dans laquelle l'organisme prévoit d'intervenir ;

- l'organisation et les responsabilités au sein de l'organisme ;

- les dispositions d'assurance de la qualité prises pour satisfaire aux exigences définies à l'article 37 du décret du 3 mai 2001 susvisé, à l'article 38 du présent arrêté, ainsi qu'aux exigences définies par l'arrêté réglementant la catégorie ;

- les dispositions prises pour assurer la compétence technique des personnels de l'organisme ;

- les dispositions prises pour s'assurer de la qualité d'intervention des personnels de l'organisme, les actions correctives envisagées en cas de problème identifié en interne ou suite à une demande de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, quel que soit le lieu d'intervention des personnels ;

- les équipements de mesure, d'essais et de contrôle utilisés par l'organisme, leur adéquation aux opérations de contrôle effectuées, leur traçabilité aux étalons nationaux ;

- les procédures de contrôle mises en oeuvre en vue de l'exécution des contrôles pour lesquels l'organisme demande l'agrément, et notamment les plans de contrôle statistique et leur justification lorsque l'organisme souhaite procéder à la vérification périodique statistique ;

- les dispositions relatives à la sous-traitance envisagée.