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Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)

Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)


Chaque versement de cotisation sur émoluments et honoraires est obligatoirement accompagné par l'envoi, le même jour, d'un bordereau daté et signé de l'employeur.


Cette déclaration est effectuée par voie dématérialisée selon les règles fixées par l'article D. 133-10 du code de la sécurité sociale.



Les sommes à porter par l'employeur sur ce bordereau et sur la déclaration mentionnés à l'article 47 sont arrondies à l'euro inférieur tant en ce qui concerne les rémunérations, émoluments et honoraires que les cotisations.