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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 relatif aux ressources de la Caisse nationale des industries électriques et gazières)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 relatif aux ressources de la Caisse nationale des industries électriques et gazières)

La cotisation mentionnée au 3° du I de l'article 1er est, par dérogation aux articles R. 243-6 et R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale, versée à la caisse, par les employeurs, à titre provisionnel, chaque trimestre, pour la couverture des charges supportées par la caisse au titre du trimestre à venir. Les dates de versement sont fixées au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet et au 1er octobre de chaque année. Les montants à verser sont notifiés annuellement par la caisse à chaque employeur dans un état récapitulatif transmis le 1er décembre de l'année précédente au plus tard. La cotisation fait l'objet, le cas échéant, d'une régularisation au titre de l'année passée par un état notifié au plus tard le 31 mars. L'employeur n'ayant pas acquitté les sommes dues aux échéances mentionnées ci-dessus ou dans le délai d'un mois suivant la notification de l'état portant régularisation est redevable de la majoration mentionnée à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.