La Caisse nationale des industries électriques et gazières peut, en application des dispositions de l'article 16 de la loi du 9 août 2004 susvisée et dans les conditions prévues ci-après, déléguer la vérification du respect des obligations déclaratives, la vérification des éléments des assiettes mentionnées au I de l'article 2 et à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ainsi que l'application des taux.
I.-Les opérations qui peuvent être déléguées sont les suivantes :
1° Pour les cotisations mentionnées au 1° du I de l'article 1er, l'ensemble de la procédure de contrôle sur place et de mise en recouvrement des cotisations, majorations et pénalités peut être délégué ;
2° Pour les cotisations mentionnées aux 2° à 7° du I de l'article 1er, la délégation ne peut concerner qu'une partie des opérations mentionnées à la section IV du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. Elle est organisée dans les conditions suivantes :
a) Les agents chargés du contrôle établissent, à l'issue du contrôle, le procès-verbal, qui est daté et signé par eux. Ce procès-verbal mentionne l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de fin du contrôle ainsi que les observations proposées à la caisse, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ;
b) Le procès-verbal est transmis à la caisse qui assure l'envoi, par lettre recommandée avec accusé de réception, du document présentant les redressements envisagés à l'employeur. La lettre comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 243-59 et suivants du même code. Les observations faites par l'employeur sont transmises à la caisse ;
c) La caisse assure ensuite, le cas échéant, la mise en recouvrement des cotisations, majorations et pénalités faisant l'objet du redressement.
II.-Peuvent recevoir délégation de la Caisse nationale des industries électriques et gazières les organismes de recouvrement du régime général mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale et les organismes mentionnés à l'article L. 752-1 du même code. Cette délégation est organisée par une convention passée entre la Caisse nationale des industries électriques et gazières et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. La convention est soumise à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale. Elle prévoit les modalités de compensation, par la caisse, des frais de gestion relatifs aux missions prévues au 2° du I ci-dessus et mentionne la liste de organismes désignés par l'agence centrale, en application de l'article L. 225-1-1 (3°) quinquies du même code, pour prendre en charge les contrôles. Elle comporte également une convention type passée entre la caisse et les organismes chargés du contrôle.
III.-Les agents des organismes chargés du contrôle sont assermentés et agréés conformément aux dispositions prévues par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale. L'agrément dont ils bénéficient pour les contrôles prévus par cet article leur permet d'assurer les opérations de contrôle pour le compte de la Caisse nationale des industries électriques et gazières.
Les organismes peuvent, pour chaque catégorie de contrôle, utiliser les observations effectuées lors de précédents contrôles relatifs aux missions de la Caisse nationale des industries électriques et gazières.
La procédure, les opérations et les actions menées en application du présent article par les organismes chargés du contrôle sont distinctes de celles qu'ils font au titre des autres cotisations et des contributions sociales qu'ils recouvrent.