Article R741-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R741-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Dans le cas de bail à métayage, les dispositions de l'article R. 243-7 du code de la sécurité sociale s'appliquent séparément au bailleur et au métayer pour le versement des cotisations dont ils sont responsables.