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Article R741-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R741-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Dans le cas de bail à métayage, les dispositions de l'article R. 243-7 du code de la sécurité sociale s'appliquent séparément au bailleur et au métayer pour le versement des cotisations dont ils sont responsables.